Chauffage temporaire : les obligations de votre employeur


Les employeurs de l’industrie de la construction qui installent du chauffage temporaire en hiver doivent respecter un grand nombre de normes pour protéger votre santé. Notamment, saviez‐​vous qu’ils doivent installer des détecteurs de gaz nocifs s’ils chauffent vos chantiers avec des chaufferettes au propane, par exemple ? 🔥 En visitant vos chantiers, notre équipe constate que beaucoup n’en installent pas, mettant votre vie en danger. Si vous avez des questions sur le sujet, n’hésitez pas à nous contacter.

Voici les articles du code de sécurité qui s’appliquent à tous les types de chauffage :

2.10.8. Protection des voies respiratoires : Les impuretés de l’air dans un lieu de travail doivent être éliminées dès leur point d’origine, afin de réduire leur concentration à un taux inférieur aux valeurs limites indiquées à l’annexe I du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13).

R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.10.8 ; D. 885‑2001, a. 366.

3.11. — Chauffage temporaire

3.11.1. Tout approvisionnement temporaire de chaleur doit être assuré au moyen d’appareils dont l’installation et le fonctionnement ne présentent aucun danger.

R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.11.1.

3.11.2. L’emploi d’appareils de chauffage à l’essence ou au naphte est interdit.

R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.11.2.

3.11.3. Tout appareil de chauffage à l’huile combustible ou au gaz, à l’exception de ceux dans lesquels l’air est en contact direct avec la flamme, doit être muni d’un conduit d’évent.

R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.11.3.

3.11.4. Tout appareil de chauffage par combustion doit être :

  1. a) situé, protégé et utilisé de façon qu’il n’y ait aucun risque de mettre le feu :
  2. i. aux bâches des abris ou à tout autre abri temporaire similaire ; ou
  3. ii. au bois ou à toute autre matière combustible placée à proximité ;
  4. b) utilisé dans un espace restreint seulement s’il y a :
  5. i. un volume d’air suffisant pour une combustion normale ; et
  6. ii. une ventilation suffisante ;
  7. c) protégé contre tout dommage ou danger de renversement ;
  8. d) situé de façon à ne pas obstruer les moyens d’évacuation ;
  9. e) si le combustible utilisé est solide, relié à une cheminée métallique afin d’évacuer à l’extérieur les produits qui se dégagent de la combustion ; et
  10. f) relié au réservoir de combustible liquide à l’aide de tuyauterie bien protégée contre tout dommage.

R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.11.4 ; D. 329–94, a. 58.

3.11.5. Un radiateur électrique doit être certifié selon la norme Radiateurs électriques, CAN/​CSA C22.2 n° 46, applicable au moment de sa fabrication.

R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.11.5 ; D. 393‑2011, a. 14.

3.11.6. Les appareils de chauffage à l’huile combustible doivent être installés conformément à la norme Code d’installation pour équipement de combustion d’huile ACNOR B139 — 1971, à l’exception toutefois de la clause 12.3 de cette même norme.

R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.11.6.

3.11.7. Tout radiateur, appareil et équipement alimenté au gaz naturel et utilisé sur un chantier de construction doit :

  1. a) être conforme à la norme Code d’installation du gaz naturel CAN/​CSA B.149.1-M91, s’il est alimenté au gaz naturel, et à la norme Code d’installation du propane CAN/​CSA B.149.2-M91, s’il est alimenté au gaz propane ; et
  2. b) ne pas rejeter dans le milieu de travail des gaz qui auraient pour effet d’y augmenter la concentration des gaz au‐​delà des normes prescrites à l’article 2.10.8.

Le paragraphe b du premier alinéa s’applique également aux radiateurs à l’huile utilisés sur les chantiers de construction.

R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.11.7 ; D. 329–94, a. 59 ; D. 1413–98, a. 19.

3.11.8. La mise en place d’un appareil de chauffage à combustibles solides, y compris le montage, les dégagements et l’alimentation en air, doivent être conformes à la norme Code d’installation des appareils à combustibles solides et du matériel connexe CAN/​CSA‐​B365.

R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.11.8 ; D. 606‑2014, a. 18.

3.11.9. Les conduites de distribution d’air chaud et de reprise d’air doivent être faites d’un matériau incombustible et être suffisamment appuyées.

R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.11.9.